T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
42.0.14R1. Pour l’application de l’article 42.0.14 de la Loi, sont prescrites les catégories d’institutions financières visées au premier alinéa de l’article 42.0.11R1 et est prescrit, relativement à une telle catégorie, le pourcentage visé à l’article 42.0.13R1.
D. 229-2014, a. 6.